Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501756.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
La société Offshore Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a refusé de renouveler des autorisations d'occupation temporaire sur le port ostréicole de La Teste de Buch, ainsi que la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux. Le juge des référés a rejeté ses demandes par une ordonnance du 5 février 2025. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, puis s'est désistée purement et simplement de son pourvoi par un mémoire enregistré le 3 juin 2025.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 7 mars 2025 contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. La société Offshore Services a ensuite déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. Le président de la chambre du Conseil d'État a donné acte de ce désistement par ordonnance.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'effet d'un désistement pur et simple d'un pourvoi formé devant le Conseil d'État contre une ordonnance de rejet en référé.
Solution
source officielleLe Conseil d'État a donné acte du désistement pur et simple de la société Offshore Services, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Offshore Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a décidé de ne pas renouveler les autorisations d'occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B sur le port ostréicole de La Teste de Buch, ensemble la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux, et de l'autoriser à occuper les surfaces visées par ces autorisations d'occupation temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par une ordonnance n° 2500433 du 5 février 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Offshore Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Offshore Services déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance de la société Offshore Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Offshore Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Offshore Services. Copie en sera adressée au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501756.20250718
Données disponibles
- Texte intégral