Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501776.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Le président du tribunal a donné acte de leur désistement par ordonnance. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif. Ce dernier a rejeté partiellement leur demande après un non-lieu à statuer partiel. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État examine le pourvoi en cassation du demandeur et de la défenderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur et de la défenderesse.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur et de la défenderesse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2016 ainsi que des majorations correspondantes. Par une ordonnance n° 2004943 du 2 mars 2021, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de leur demande. Par un arrêt n° 21LY00993 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. B et Mme D, a annulé cette ordonnance et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement n° 2004943 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de M. B et Mme D. Par un arrêt n° 23LY02512 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A B et de Mme C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les charges foncières afférentes à l'appartement situé dans la commune de La Londe-les-Maures (Var) au titre des années 2014 et 2015 n'étaient pas déductibles au motif que les justificatifs produits n'étaient pas suffisamment probants ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux réalisés dans la maison de Loriol-sur-Drôme (Drôme) consistaient en des travaux de construction ou de reconstruction et que l'administration fiscale avait pu, pour ce motif, remettre en cause la déduction des dépenses correspondantes, alors qu'il s'agissait de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501776.20250711
Données disponibles
- Texte intégral