Conseil d'État · 6ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501798.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d'annuler le système Schengen. Par une ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le demandeur a formé un pourvoi et trois mémoires devant le Conseil d'État les 20, 23 et 26 février et le 4 mars 2025, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et, en référé, la satisfaction de sa demande initiale.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation, lequel n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation s'imposait en l'espèce selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le président de la chambre a pu statuer par ordonnance sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement du livre V du code de justice administrative, d'annuler le système Schengen. Par une ordonnance n° 2500422 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et trois mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 20, 23 et 26 février et le 4 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501798.20250407
Données disponibles
- Texte intégral