Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501879.20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la communauté de communes Val Guiers (Savoie) de prendre toute mesure visant à réintégrer leur fils dans le service périscolaire de son école et à la cantine scolaire à compter de la date de l'ordonnance à intervenir sans qu'il ait à produire un certificat vaccinal à jour des vaccinations obligatoires. Par une ordonnance n° 2501253 du 10 février 2025 prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val Guiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en jugeant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la réadmission de leur enfant au sein des services périscolaires et de la cantine scolaire sans certificat des vaccinations obligatoires alors que cette condition d'urgence devait être, dans cette situation, présumée comme étant remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que l'exclusion de leur enfant des services périscolaires et de la cantine scolaire les mettait dans une situation professionnelle très délicate et leur portait un grave préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Copie en sera adressée à la communauté de communes Val Guiers. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Julie GatignolU7Q9SIC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501879.20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel