Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501890.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de la justice administrative, une expertise médicale et une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices estimés subis du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Brioude. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 septembre 2024. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance du 6 février 2025. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 25 février 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Il a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'obligation de représentation par un tel avocat était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative concernant l'obligation de ministère d'avocat et la procédure d'admission des pourvois.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de la justice administrative, une expertise médicale aux fins de se prononcer sur la qualité de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Brioude et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette prise en charge et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Brioude à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de la justice administrative, une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2402328 du 30 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24LY02868 du 6 février 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2025 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501890.20250417
Données disponibles
- Texte intégral