Conseil d'État · 1ère chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501898.20250422
- Date
- 22 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a préempté un bien cadastré section C n° 30, situé 119, avenue de Paris à Saint-Mandé, par une décision du 13 novembre 2024. Le demandeur, le défendeur et la société à responsabilité limitée AEPC ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2416141 du 12 février 2025, le juge des référés a rejeté cette demande. Les consorts A et autre ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État, sollicitant son annulation et la condamnation de l'établissement public foncier d'Île-de-France à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation des consorts A et autre contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique, en vertu de l'article R. 822-5 du même code, car il était dirigé contre une décision rendue en premier et dernier ressort et manifestement dépourvu de fondement.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension de préemption, fondée sur des moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'État estimant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F, Mme G F épouse A, M. D A, M. C A, Mme E A et la société à responsabilité limitée AEPC ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a préempté un bien cadastré section C n° 30, situé 119, avenue de Paris à Saint-Mandé. Par une ordonnance n° 2416141 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A, Mme G F épouse A, Mme E A, M. D A, M. B F et la société à responsabilité limitée AEPC, représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 avril 2025, notifié le même jour, l'avocat des consorts A et autre a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2025, les consorts A et autre maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, la préfète déléguée pour l'égalité des chances du Val-de-Marne ayant illégalement subdélégué sa signature à l'établissement public foncier d'Île-de-France en vue de l'exercice du droit de préemption ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption, qui n'a pas été notifiée à Mme E A ni au notaire de certains vendeurs et avec retard à M. B F, a été notifiée aux différents propriétaires le 14 novembre 2024. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée l'établissement public foncier d'Île-de-France. Fait à Paris, le 22 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501898.20250422
Données disponibles
- Texte intégral