Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501936.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Une association, deux particuliers et la société Camping de la Bosse ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution d'un arrêté du maire de L'Epine (Vendée) accordant un permis d'aménager à la société Camping de la Bosse. Le juge des référés a suspendu l'arrêté sur le fondement de l'article L. 123-1-B du code de l'environnement par une ordonnance du 11 février 2025. La commune de L'Epine et la société Camping de la Bosse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné deux pourvois (n° 501936 pour la commune de L'Epine et n° 501963 pour la société Camping de la Bosse) dirigés contre la même ordonnance. Les pourvois ont été joints pour statuer par une même décision. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. Les pourvois ont été soumis à une procédure préalable d'admission.
Question juridique
Les pourvois formés par la commune de L'Epine et la société Camping de la Bosse contre l'ordonnance du juge des référés suspendant l'arrêté accordant un permis d'aménager sont-ils recevables et fondés ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis.
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'association Les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, M. D C et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, à titre principal sur le fondement de l'article L. 123-1-B du code de l'environnement, à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de L'Epine (Vendée) a accordé un permis d'aménager à la société Camping de la Bosse. Par une ordonnance n° 2500125 du 11 février 2025, le juge des référés, faisant application de l'article L. 123-1-B du code de l'environnement, a suspendu l'arrêté en litige. 1° Sous le n° 501936, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de L'Epine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association Les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, de M. C et de M. A, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 501963, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camping de la Bosse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette même ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association Les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, de M. C et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la commune de L'Epine, et à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Camping de la Bosse ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de la commune de L'Epine et celui de la société Camping de la bosse sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'elle attaque, la commune de L'Epine soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 123-1-B du code de l'environnement n'était pas applicable, eu égard au II de l'article 4 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui fixe son champ d'application et ses conditions d'entrée en vigueur ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce que le juge des référés a regardé le projet comme constituant une opération d'aménagement au sens du code de l'environnement ; - d'erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en prenant en compte la surface totale du terrain tout en relevant que le projet n'en concernait qu'une partie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge des référés a retenu que le projet impliquait une fréquentation accrue et était susceptible d'affecter le boisement et les espèces fréquentant la partie arrière du site. 4. Pour demander l'annulation de la même ordonnance, la société Camping de la Bosse soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 123-1-B du code de l'environnement n'était pas applicable, eu égard au II de l'article 4 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui fixe son champ d'application et ses conditions d'entrée en vigueur ; - d'erreurs de droit et de dénaturation, en ce que le juge des référés a tenu compte de la surface totale du terrain et non seulement de celle concernée par les travaux, laquelle était inférieure au seuil de 10 hectares au-delà duquel une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire, et qu'il a retenu le motif, inopérant, tiré de l'impact du projet sur la fréquentation, le boisement et les espèces. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de L'Epine et celui de la société Camping de la Bosse ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de L'Epine et à la société Camping de la Bosse. Copie en sera adressée à l'association Les amis de la Bosse, de Bressuire et des Eloux, première dénommée, pour l'ensemble des requérants en première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville Nos 501936, 501963
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501936.20250725
Données disponibles
- Texte intégral