Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501999.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Moulin des Mounards a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un local professionnel à usage de parc de stationnement couvert, au titre des années 2022 et 2023. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 décembre 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 20 mai 2025. La société a demandé l'annulation du jugement et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Lionel Ferreira et les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public, ainsi que les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société. La décision a été rendue le 28 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Moulin des Mounards contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Moulin des Mounards a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Trélissac (Dordogne) pour un local professionnel à usage de parc de stationnement couvert. Par un jugement n° 2307110 du 31 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Moulin des Mounards demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moulin des Mounards ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Moulin des Mounards soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de préciser à quoi correspondait le secteur d'évaluation 6 de la grille tarifaire des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Dordogne, et de rechercher si ce secteur correspondait à la nature et à la situation de son bien ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si, compte tenu de la localisation atypique de ce bien, un coefficient de localisation n'était pas applicable ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la valeur locative retenue était disproportionnée par rapport au loyer qu'elle tirait effectivement de son bien ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la cotisation de taxe foncière en litige ne devait pas être réduite pour satisfaire aux exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la superficie des voies de circulation intérieure ne pouvait pas être affectée d'un coefficient de pondération au motif que ces voies permettaient l'accès aux installations et étaient indispensables à leur utilisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Moulin des Mounards n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Moulin des Mounards. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501999.20250728
Données disponibles
- Texte intégral