Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502020.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne confirmant la suspension du versement du revenu de solidarité active à son bénéfice, d'ordonner la reprise du versement à compter du 1er septembre 2022 et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré le 28 février 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation. Le Conseil d'Etat relève que le pourvoi ne relève pas des exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de suspension du versement à son bénéfice du revenu de solidarité active, d'autre part, d'ordonner la reprise du versement à son bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 et, enfin, de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suspension du versement du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2300719 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 mai 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502020.20250502
Données disponibles
- Texte intégral