Conseil d'État · 5ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502074.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points relatives à plusieurs infractions commises entre 2013 et 2016, et a demandé la restitution du titre de conduite et des points retirés. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 27 décembre 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 3 mars 2025, demandant l’annulation de l’ordonnance et, au fond, la satisfaction de ses prétentions. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 13 mars 2025 (notification le 1er avril 2025).
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Nancy ; 2. Ordonnance du tribunal du 27 décembre 2024 rejetant la demande ; 3. Dépôt du pourvoi devant le Conseil d’État le 3 mars 2025 ; 4. Rejet de la demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 ; 5. Notification au demandeur de l’obligation de présenter un avocat conformément aux articles R. 821‑3 et R. 612‑1 du code de justice administrative, avec un délai de quinze jours à compter du 2 mai 2025 ; 6. Absence de régularisation du pourvoi par le demandeur ; 7. Décision du Conseil d’État du 11 juillet 2025 déclarant le pourvoi irrecevable et non admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat, alors que le demandeur n’a pas régularisé son dossier après l’invitation à le faire ?
Solution
source officielleNon admis : le pourvoi du demandeur est déclaré irrecevable et n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 juin 2013, 20 février 2014, 19 mai 2014, 6 décembre 2014, 22 mars 2015, 26 novembre 2015 et 8 avril 2016, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite et les points retirés. Par une ordonnance n° 2401208 du 27 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 mai 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502074.20250711
Données disponibles
- Texte intégral