Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502088.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
Une société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réduire ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 à 2022. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 30 décembre 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 28 avril 2025. La société a demandé l'annulation du jugement, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au titre des années 2019 à 2022. Par un jugement n° 2300726 du 30 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paris Montreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Paris Montreuil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Paris Montreuil soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le local-type n° 210 du procès-verbal des opérations foncières du quatorzième arrondissement de la Ville de Paris ne constituait pas un terme de comparaison adéquat ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ne constituait pas un terme de comparaison adéquat ; - a par voie de conséquence commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant la réduction demandée sans prendre en compte la valeur locative déterminée par comparaison avec les locaux-types n° 210 et n° 61 précités. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Montreuil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Montreuil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502088.20250728
Données disponibles
- Texte intégral