Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502105.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un professionnel de santé a fait l'objet d'une plainte déposée par une patiente auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ardèche. La plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne - Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par décision du 24 avril 2023, cette chambre a prononcé la radiation du professionnel du tableau de l'ordre des médecins. Le professionnel a formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a rejeté cet appel par décision du 10 février 2025. Le professionnel a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et a également demandé un sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation (numéro 502105) et d'une requête en sursis à exécution (numéro 503870) contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025. Les deux procédures ont été jointes pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par le professionnel, notamment des erreurs de droit et d'insuffisance de motivation, ainsi que la proportionnalité de la sanction. Il a également examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le professionnel contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis. Les conclusions tendant à un sursis à exécution sont devenues sans objet et n'ont pas été examinées. Le professionnel est condamné à verser une somme de 3 000 euros à la patiente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B D a porté plainte contre M. C A devant le conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne - Rhône - Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. A du tableau de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. I. Sous le numéro 502105, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins et de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le numéro 503870, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que, dès lors qu'il avait accepté de la suivre médicalement, il a nécessairement été informé de l'épisode anorexique traversé par Mme D quelques années avant qu'elle ne le consulte pour la première fois ainsi que de sa fragilité psychologique ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas délivré de soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science à Mme D, en se fondant sur la seule absence de validation scientifique de la méthode qu'il a utilisée ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de rechercher, d'une part, si sa méthode n'a pas été approuvée par trois professeurs de médecine et, d'autre part, s'il n'a pas adressé Mme D vers un chirurgien, qui l'a opérée en 2001 afin de soigner sa tumeur parotidienne. Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025. Article 3 : M. A versera une somme de 3 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Nos 502105, 503870 5VDZJC0Z
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502105.20250730
Données disponibles
- Texte intégral