Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502106.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Plusieurs plaignants (quatre médecins et un syndicat) ont porté plainte contre un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Cette juridiction a prononcé à trois reprises une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le médecin a fait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a annulé deux des décisions initiales pour double sanction sur des faits identiques, confirmé une troisième décision et prononcé une nouvelle sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, à exécuter du 1er avril au 30 juin 2025. Le médecin a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et demandé un sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête en sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024. Les parties ont été entendues en séance publique. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens invoqués par le médecin, notamment une erreur de droit concernant la sanction pour des prises de position sur des réseaux sociaux.
Question juridique
La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024, interdisant au médecin d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, doit-elle faire l'objet d'un sursis à exécution en raison des conséquences difficilement réparables et de la vraisemblance des moyens invoqués ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties sont rejetées.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. F C, B H, G D et I Thiers-Bautrant ont porté plainte contre M. A E devant le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0158 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. E devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0184 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le syndicat de l'union française pour une médecine libre (UFML) a porté plainte contre M. E devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0139 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision nos 15800, 15801 et 15802 du 18 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. E, a, en premier lieu, annulé les décisions nos 0158 et 0139 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en tant qu'elles ont prononcé chacune la même sanction pour des faits identiques, en deuxième lieu, interdit à M. E d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée du 1er avril au 30 juin 2025, en troisième lieu, réformé la décision n° 0184 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en ce qu'elle avait de contraire à sa propre décision. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 501651 ; 2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. E et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond () ". 2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. E, médecin spécialiste en radiologie qualifié, d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024 est entachée d'erreur de droit pour avoir retenu que M. E avait manqué à ses obligations en matière de prescription, prévues à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, au seul motif de ses prises de position sur des réseaux sociaux paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties, celles présentées par le requérant n'étant pas dirigées contre une partie à la présente instance et celles présentées en défense ne pouvant qu'être rejetées, dès lors que M. E n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E tendant à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E, d'une part, et par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, au syndicat de l'union française pour une médecine libre, à M. F C, à M. B H, à M. G D et à M. I J.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502106.20250415