Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502120.20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2500122 du 4 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour, sans qu' ait pu y faire obstacle la délivrance régulière d'attestations de prolongation de l'instruction de sa demande ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en regardant comme non remplie la condition d'urgence ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle demandait qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la mesure tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour se heurtait à une contestation sérieuse. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502120.20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel