Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502134.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la majoration d’une amende forfaitaire et de restituer les sommes prélevées. Le tribunal, par une ordonnance du 25 février 2025, a rejeté la demande, estimant qu’il était incompétent pour en connaître. Mme B a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 4 mars 2025, sollicitant l’annulation de cette ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa demande.
Procédure
1. Ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2025 rejetant la demande de Mme A B. 2. Enregistrement du pourvoi de Mme B devant le Conseil d’État le 4 mars 2025. 3. Notification le 13 juin 2025 invitant Mme B à régulariser son pourvoi en y joignant un avocat dans un délai d’un mois, conformément aux articles R. 821‑3 et R. 612‑1 du code de justice administrative. 4. Absence de régularisation par Mme B. 5. Ordonnance du Conseil d’État du 30 juillet 2025 déclarant le pourvoi non admis et notifiant la décision à Mme A B.
Question juridique
Le pourvoi est‑il admissible lorsqu’il est présenté sans ministère d’avocat et que le requérant n’a pas régularisé sa situation après l’invitation prévue par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n’est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la majoration de l'amende forfaitaire mise à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route et d'ordonner la restitution des sommes prélevées. Par une ordonnance n° 2501431 du 25 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 juin 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502134.20250730
Données disponibles
- Texte intégral