Conseil d'État · 6ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502148.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Mme D C a déposé une plainte contre un notaire pour des faits de "Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple". Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon lui a adressé un avis de classement à victime. Mme D C a demandé à ce même avis au tribunal administratif de Nîmes, qui, par ordonnance du 10 décembre 2024, a rejeté sa demande en estimant que la juridiction était incompétente. Le 24 février 2025, Mme D C a introduit une requête auprès du Conseil d’État visant à faire annuler cette ordonnance.
Procédure
- 10 décembre 2024 : ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande d’avis de classement à victime pour incompétence. - 24 février 2025 : dépôt d’une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance. - 21 juillet 2025 : ordonnance du Conseil d’État rejetant la requête comme portée devant une juridiction incompétente, conformément aux articles R.351-5-1 et R.122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
La demande d’avis de classement à victime présentée par Mme D C relève-t-elle de la compétence du juge administratif ?
Solution
source officielleRejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Avignon à la suite d'une plainte qu'elle a déposée contre un notaire pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Par une ordonnance n° 2404758 du 10 décembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 février 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de Mme C tend à la délivrance d'un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre un notaire, pour des faits de " Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ". Une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précèdent, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502148.20250721
Données disponibles
- Texte intégral