Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502160.20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Doubs a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du CGFPT de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024 portant ouverture de concours pour le recrutement de rédacteurs territoriaux principaux de 2ème classe - Session 2025. Par une ordonnance n° 2500647 du 28 février 2025, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CGFPT du Doubs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge du CGFPT de Meurthe-et-Moselle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le CGFPT du Doubs soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les faits et les pièces du dossier et fait une application erronée de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en estimant que l'imminence de la clôture des inscriptions aux concours ne permettait pas à elle seule de caractériser une situation d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CGFPT du Doubs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 juillet 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502160.20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel