Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502173.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de toute procédure de recouvrement et de modifications cadastrales, ainsi que l'enjoint à l'administration fiscale de transmettre les documents relatifs à la créance successorale. Le juge des référés a rejeté sa demande. Mme A a ensuite présenté un pourvoi en cassation au Conseil d'Etat, qui a été rejeté pour défaut de ministère d'avocat.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été rejeté par décision du Conseil d'Etat, qui a considéré que le pourvoi était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat.
Question juridique
Est-elle recevable une demande en cassation présentée par un particulier sans représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque la notification de la décision attaquée fait mention de cette obligation ?
Solution
source officielleNon, la demande en cassation n'est pas recevable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de " toute procédure de recouvrement et de modifications cadastrales ", d'autre part, de toute modification du cadastre et du transfert de la créance successorale et, enfin, d'enjoindre à l'administration fiscale de transmettre les documents relatifs à la créance successorale. Par un ordonnance n° 2503500 du 5 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 13 mars 2025 notifiée le 2 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 4 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Elle ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2025, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 4 juin 2025. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502173.20250718
Données disponibles
- Texte intégral