Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502360.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision de la ministre des armées rejetant sa demande d'octroi d'une pension en qualité de victime civile de la guerre. Le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a sursis à statuer sur cette demande. Le tribunal administratif de Marseille a ensuite annulé la décision de rejet et attribué une pension au demandeur. La cour administrative d'appel de Marseille a infirmé ce jugement et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État examine le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La procédure préalable d'admission du pourvoi est requise. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le fondement du pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, notamment en ce qui concerne l'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier invoquées par le demandeur.
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille l'annulation de la décision du 6 février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension en qualité de victime civile de la guerre. Par un jugement n° 18/00091 du 14 mars 2019, ce tribunal, après avoir jugé que la ministre ne pouvait opposer à M. A le motif tiré de ce qu'il n'avait pas la nationalité française, a sursis à statuer sur sa demande. Par un jugement n° 2003833 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Marseille, auquel la demande de M. A a été transmise, a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait sa demande de pension de victime civile de la guerre pour l'infirmité " patellectomie " et lui a attribué au titre de cette infirmité une pension à compter du 9 février 2018, compte tenu d'un taux global d'invalidité de 30 %. Par un arrêt n° 23MA00994 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Marseille Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence, à la date de sa demande de pension de victime civile de la guerre, de séquelles de la patellectomie qu'il a subie à la suite d'un attentat commis à son encontre le 23 janvier 1962 et qui seraient constitutives de gênes fonctionnelles susceptibles d'ouvrir droit à pension. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502360.20250711
Données disponibles
- Texte intégral