Conseil d'État · 6ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502442.20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé une requête devant le Conseil d'Etat le 17 mars 2025 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025. Une requête en référé tendant à la suspension de cette décision a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2025 au motif qu'aucun moyen ne créait un doute sérieux quant à sa légalité. Le demandeur a été informé qu'à défaut de confirmation expresse de sa requête au fond dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête en application des articles R. 122-12 et R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation du maintien de la requête au fond n'a été reçue dans le délai imparti.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité de la requête au fond lorsque le demandeur n'a pas confirmé expressément son maintien dans le délai d'un mois après le rejet de sa demande de suspension.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur en raison de l'absence de confirmation expresse de sa requête au fond dans le délai légal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2025, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 502445 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 juillet 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502442.20250715
Données disponibles
- Texte intégral