Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502506.20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Calvados a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de Vire-Normandie (Calvados) a délivré à la société MG Patrimoine un permis de construire un bâtiment à usage commercial. Par une ordonnance n° 2403515 du 23 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 25NT00276 du 3 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société MG Patrimoine contre l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Caen. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MG Patrimoine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société MG Patrimoine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société MG Patrimoine soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que l'accès au site d'implantation du projet litigieux soit desservi par l'avenue de Bischwiller suffit à regarder le bâtiment dont la construction est envisagée comme bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements d'un même ensemble commercial ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le projet litigieux partage avec les bâtiments du reste de la zone commerciale de Bischwiller des aménagements conçus pour permettre l'accès d'une même clientèle aux différents établissements d'un même ensemble commercial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MG Patrimoine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MG Patrimoine. Copie en sera adressée au préfet du Calvados, à la commune de Vire-Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502506.20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel