Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502600.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
La commune de Mouvaux a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Nord prononçant sa carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixant à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par un jugement du 31 juillet 2023. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 janvier 2025. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation de la commune de Mouvaux. L'avocat de la commune a été informé que la décision pourrait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, prévoyant une procédure d'admission préalable. Le Conseil d'Etat statue par ordonnance sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Mouvaux contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Mouvaux a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code, à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Par un jugement n° 2101318 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01860 du 23 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Mouvaux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mouvaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la commune de Mouvaux soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le constat de carence dressé par le préfet du Nord est entaché d'erreur d'appréciation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mouvaux n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mouvaux. Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502600.20250918
Données disponibles
- Texte intégral