Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502694.20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 23001389, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 7 juin 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 719,80 euros, en deuxième lieu, d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger de son trop-perçu, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger partiellement de son trop-perçu et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation. Sous le n° 2300140, Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 juin 2022 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 992,28 euros, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre d'avril 2020, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 274,41 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 204,59 euros, en deuxième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la décharger de son trop-perçu, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la décharger partiellement de son trop-perçu et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de réexaminer sa situation. Par un jugement n°s 2300139, n°2300140 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 3 avril 2025, notifiée le 17 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2025, notifiée le 17 avril suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Paris, le 13 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502694.20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel