Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502737.20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme B E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'académie de Nice de mettre en place de manière effective un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils C, pour une durée hebdomadaire de 24 heures, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501076 du 15 mars 2025, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2025, M. A et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme E et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'ils attaquent, M. A et Mme E soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de méconnaissance des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, en ce qu'elle rejette leur demande, sans procédure contradictoire, en se fondant, pour caractériser le défaut d'urgence particulière nécessitant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, sur l'absence de mise en œuvre des autres orientations prescrites par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sans leur permettre d'apporter des justifications sur ce point ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que leur demande ne présente pas une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et à M. D A. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.WCA9YHVD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502737.20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel