Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502874.20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, M. E A, M. D A et la société Bocca d'Oro ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le maire de Neuvecelle (Haute-Savoie) a déclaré caduc le permis d'aménager délivré le 14 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2502176 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bocca d'Oro, Mme B et MM. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Bocca d'Oro et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Bocca d'Oro, Mme B et MM. A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'absence d'interruption des travaux pendant une année n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bocca d'Oro, Mme B et MM. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bocca d'Oro, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Neuvecelle. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502874.20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel