Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503016.20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé. Par une ordonnance n° 2500013 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - insuffisamment motivé son ordonnance ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits en jugeant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en raison notamment de l'ancienneté des pièces produites s'agissant de la pénurie de médicaments en Iran, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés en Iran ; - méconnu son office en ne retenant pas les éléments produits s'agissant de la pénurie de médicaments en Iran, qui étaient suffisamment récents pour avoir un caractère probant ; - commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 juin 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503016.20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel