Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503246.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif de Montpellier contre une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Aude en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 13 février 2025. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et le règlement de l'affaire au fond, ainsi que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Aude à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en cas de pourvoi manifestement dépourvu de fondement dirigé contre une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du même code.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance rejetant une opposition à une contrainte d'indu d'allocation de logement familiale est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a formé, devant le tribunal administratif de Montpellier, opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Aude en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 289,96 euros. Par une ordonnance n° 2406952 du 13 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle juge que sa requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503246.20250918
Données disponibles
- Texte intégral