Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503374.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté ministériel le licenciant pour insuffisance professionnelle et le radiant des cadres, ainsi que la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un diplôme. Il a également demandé sa réintégration provisoire et la proposition d'un nouveau stage ou, à défaut, le réexamen de sa situation. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 mars 2025.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi et un mémoire devant le Conseil d'Etat, enregistrés les 11 et 28 avril 2025, tendant à l'annulation de l'ordonnance, à ce que sa demande initiale soit accueillie en référé et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du même code.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, rejetant la demande de suspension et de mesures provisoires, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles l'a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres, de l'avis de la commission d'évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé publique et de la décision par laquelle le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique a refusé de lui délivrer le diplôme mentionné à l'article 7 du décret du 7 octobre 1991, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de le réintégrer à titre provisoire et de lui proposer un nouveau stage, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2506757/5 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 ; - l'arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique ; - l'arrêté du 2 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne fait pas mention dans les motifs, ni dans les visas, de plusieurs moyens qu'il avait soulevés ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu'elle n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'exactitude de son insuffisance professionnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que ne sont pas de nature à faire naître de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de ce qu'elles sont entachées tant d'une erreur d'appréciation compte tenu des conditions anormales de déroulement des trois périodes de stage, que d'inexactitude matérielle quant à son insuffisance professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à l'Ecole des hautes études en santé publique.W94PPDZ5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503374.20250717
Données disponibles
- Texte intégral