Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503393.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins ont déposé des plaintes contre le demandeur. La chambre disciplinaire de première instance a, par décision du 22 février 2024, radié le demandeur du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er avril 2024. Le demandeur a interjeté appel ; la chambre disciplinaire nationale a, par décision du 25 mars 2025, rejeté cet appel et fixé l'effet de la sanction au 1er mai 2025. Le demandeur a alors présenté, devant le Conseil d'État, un pourvoi (numéro 503393) et une requête (numéro 503801) contestant la décision de la chambre disciplinaire nationale et sollicitant la suspension de son exécution ainsi que le paiement de frais au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
Après les décisions disciplinaires, le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 29 avril 2025 (numéro 503393) ainsi qu'une requête enregistrée le 25 avril 2025 (numéro 503801) devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a entendu les parties, les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats. Il a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L.822‑1 du code de justice administrative, puis a statué sur les demandes de suspension d'exécution et sur les conclusions relatives aux frais de justice.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est‑il admissible, et, le cas échéant, la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que l'octroi de frais au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative peuvent-ils être accordés ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a déclaré le pourvoi du demandeur non admis. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée. Les conclusions du demandeur relatives aux frais de justice au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative sont rejetées, et le demandeur est condamné à verser 1 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins et 1 000 euros au conseil départemental du Pas‑de‑Calais de l'ordre des médecins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a radié M. A du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er avril 2024. Par une décision du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction infligée prendrait effet à compter du 1er mai 2025. I. Sous le numéro 503393, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 29 avril 2025, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le numéro 503801, par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A, et à la SARL Matuchansky, Poupt, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 25 mars 2025 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale qu'il a obtenu le 5 décembre 1994 ne lui permettait pas d'exercer en tant que spécialiste en gynécologie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la chambre disciplinaire de première instance, qui aurait été valablement saisie des plaintes du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, mêmes formées tardivement, et qui aurait pu statuer sans attendre la décision de la juridiction pénale, pouvait le radier du tableau de l'ordre des médecins ; - d'irrégularité en ce que l'expédition de la décision attaquée n'a pas été signée par le président de la formation de jugement et par le greffier de l'audience. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 25 mars 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente afin qu'il soit sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, qui ne sont pas, dans l'instance numéro 503801, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 25 mars 2025. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. A versera une somme de 1 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins et de 1 000 euros au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Nos 503393, 503801 K52U9S4N
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503393.20250730