Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503469.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le CROUS de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un logement dans une résidence universitaire, ainsi que sa libération sous astreinte. Le tribunal administratif a enjoint à l'occupant de libérer le logement sans délai et a rejeté le surplus des conclusions du CROUS. L'occupant a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, l'expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Championnet 2 sise au 2 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement) et, d'autre part, d'enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2505096 du 20 mars 2025, ce tribunal a enjoint à Mme A et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Championnet 2 sise au 2 rue Championnet à Paris et a rejeté le surplus des conclusions du CROUS de Paris. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503469.20250718
Données disponibles
- Texte intégral