Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503479.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
La fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne‑Franche‑Comté a saisi le tribunal administratif de Dijon afin d’obtenir l’annulation de plusieurs dispositions de l’arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la région Bourgogne‑Franche‑Comté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment le paragraphe 1 de l’article 4 fixant les seuils de surface, le paragraphe 2 de l’article 5 et les annexes 2 et 3 relatives aux équivalences pour la méthanisation. Le tribunal administratif, par jugement du 30 mars 2023 (n° 2103154), a annulé l’article 4 du SDREA, le paragraphe relatif aux franchises des cultures végétales de l’article 5 et l’annexe 2, et a enjoint au préfet de modifier le SDREA en fixant de nouveaux seuils et équivalences. La ministre de l’Agriculture a interjeté appel de ce jugement ; la cour administrative d’appel de Lyon, par arrêt du 19 février 2025 (n° 23LY01802), a rejeté l’appel du ministre, a condamné l’État à verser 2 000 € à la fédération au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, et a rejeté l’appel incident de la fédération. La ministre a alors formé un recours devant le Conseil d’État, enregistré le 14 avril 2025, demandant l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour d’appel, invoquant trois moyens fondés sur une prétendue erreur de droit concernant la qualification des unités de méthanisation et l’obligation de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne.
Procédure
1. Saisine du tribunal administratif de Dijon – jugement du 30 mars 2023 (annulation partielle du SDREA). 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Lyon – arrêt du 19 février 2025 (rejet de l’appel du ministre, condamnation de l’État, rejet de l’appel incident de la fédération). 3. Recours (pourvoi en cassation) déposé par la ministre de l’Agriculture auprès du Conseil d’État, enregistré le 14 avril 2025. 4. Décision du Conseil d’État rendue le 28 juillet 2025, après délibération du 10 juillet 2025, statuant sur l’admissibilité du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d’État doit-il admettre le pourvoi de la ministre de l’Agriculture visant à annuler les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel, au regard des moyens invoqués (erreur de droit sur la qualification des unités de méthanisation et sur l’obligation de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne) ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la ministre de l’Agriculture n’est pas admis (rejet de l’admission du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, au sein de l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de cette région, le paragraphe 1 de l'article 4 en tant qu'il fixe les seuils de surface déclenchant le contrôle des structures, en prenant en compte la surface agricole utile moyenne régionale, toutes productions confondues, de la seule catégorie des moyennes et grandes exploitations, le paragraphe 2 de l'article 5, en tant qu'il ne prévoit pas la prise en compte de certaines productions dans le calcul de la dimension économique viable, et les annexes 2 et 3, en tant qu'elles ne fixent pas de coefficients d'équivalence pour la méthanisation. Par un jugement n° 2103154 du 30 mars 2023, ce tribunal a annulé l'article 4 de ce SDREA, en tant qu'il prend en compte la surface agricole utile moyenne régionale toutes productions confondues des seules moyennes et grandes exploitations pour fixer le seuil de surface, le paragraphe relatif aux franchises applicables aux cultures végétales au sein du 2 de l'article 5, et l'annexe 2 en tant qu'elle ne prévoit pas d'équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation visées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue d'apprécier si une autorisation d'exploiter est requise, a enjoint au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de modifier le SDREA en fixant le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise et en fixant des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation en vue d'apprécier si une autorisation d'exploiter est requise, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté. Par un arrêt n° 23LY01802 du 19 février 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son article 1er, rejeté l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans son article 2, condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à la fédération de syndicats Confédération paysanne Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son article 3, rejeté l'appel incident formé par la fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté contre ce jugement. Par un recours, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'une unité de méthanisation devait être regardée comme un atelier de production, au sens et pour l'application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; - a commis une erreur de droit en retenant qu'une unité de méthanisation devait être regardée comme un atelier de production hors-sol, au sens et pour l'application du même article du code rural et de la pêche maritime ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 312-1 de ce code imposait au schéma directeur régional de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne pour les unités de méthanisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503479.20250728