Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503704.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de Joinville (Haute-Marne) s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la réalisation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2500797 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande et enjoint au maire de Joinville de délivrer à titre provisoire à la société Ivory un certificat de non opposition à sa déclaration préalable. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 5 mai et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Joinville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Ivory ; 3°) de mettre à la charge de la société Ivory la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la commune de Joinville ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Joinville soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a : - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ne pouvait être substitué au motif originel de la décision d'opposition à déclaration préalable le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Joinville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Joinville. Copie en sera adressée à la société Ivory. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503704.20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel