Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503716.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le tribunal administratif de Nice a répondu à une question préjudicielle concernant l’appartenance au domaine public ou privé d’un mur de soutènement situé à Grasse, en déclarant que la section du mur le long du chemin des Capucins appartenait au domaine public de la commune. La commune de Grasse conteste cette décision.
Procédure
Par une ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé la question préjudicielle au tribunal administratif de Nice. Le tribunal administratif a rendu son jugement le 8 avril 2025. La commune a formé un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2025, et un mémoire complémentaire le 22 mai 2025 auprès du Conseil d’État. Après audience publique, le Conseil d’État a rendu sa décision le 21 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Grasse est-il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Grasse n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle relative à l'appartenance au domaine public ou au domaine privé de la commune de Grasse du mur de soutènement situé au niveau du n° 174 de l'avenue Pierre Sémard et du n° 4 du chemin des Capucins à Grasse (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2402297 du 8 avril 2025, le tribunal administratif a répondu à la question préjudicielle que le mur de soutènement en litige appartenait au domaine public de la commune de Grasse en ce qui concerne sa section située le long du chemin des Capucins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grasse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge des sociétés 3F Sud, HDI Global, Pacifica, La Saff et Enedis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de la commune de Grasse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Grasse soutient que le tribunal administratif de Nice a : - inexactement qualifié les faits en considérant que le mur de soutènement situé en surplomb du chemin des Capucins appartenait au domaine public routier de la commune de Grasse, alors qu'il ressortait des pièces produites qu'il est situé sur une propriété privée, peu important à cet égard qu'il ait aussi pour fonction de protéger la voie publique en contrebas de la chute de matériaux ; - dénaturé les faits en jugeant qu'il n'existait pas de titres attribuant la propriété du mur à des personnes privées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Grasse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grasse. Copie en sera adressée aux sociétés 3F Sud, HDI Global, Pacifica, La Saff et Enedis. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503716.20250721
Données disponibles
- Texte intégral