Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 6 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503752.20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2509574/5-4 du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 avril 2025, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'enregistrer sa candidature au poste de professeur des universités n° 252216 ouvert au recrutement par l'université Grenoble Alpes ; 2°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'enregistrer sa candidature au titre de ce poste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - l'arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 6 février 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors : " () les candidatures sont enregistrées sur l'application mentionnée à l'article 14 [dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur et dénommée Galaxy], pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur cette application. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, maître de conférences en physique subatomique, affecté à l'université Grenoble Alpes, a demandé le 4 avril 2025 à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'enregistrer sa candidature pour le poste de professeur des universités n° 252216 ouvert dans son université sur le fondement de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, malgré l'expiration de la date limite fixée, au motif qu'il avait par erreur déposé sa candidature au titre d'un autre concours également ouvert au sein de cette université. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, née du silence gardé sur son courriel pendant deux mois, par laquelle la ministre a refusé de faire droit à sa demande. 3. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas déposé sa candidature pour le poste de professeur des universités n° 252216 avant l'expiration de la date limite fixée, en raison, non d'un dysfonctionnement de la plateforme numérique dédiée, mais d'une erreur lui étant imputable. La ministre ne pouvant accepter d'enregistrer sa candidature après la date limite sans méconnaître les dispositions de l'article 15 de l'arrêté cité au point 1, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'elle a, ce faisant, méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer " le droit à l'erreur " prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les dispositions de cet article ne s'appliquent que lorsqu'une personne est susceptible d'être sanctionnée par l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Grenoble Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 août 2025. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503752.20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel