Conseil d'État · 5ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503845.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Un avis de paiement du forfait de post-stationnement a été émis à l’encontre du demandeur par la Ville de Paris le 11 mars 2023. Le tribunal du stationnement payant, par une ordonnance du 1er avril 2025, a rejeté la requête du demandeur tendant à sa décharge. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 28 avril 2025, sans l’assistance d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Une demande d’aide juridictionnelle, déposée par le demandeur, a été rejetée par décision du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi sous 15 jours par courrier notifié le 18 juin 2025, sans suite de sa part.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du tribunal du stationnement payant. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des règles de procédure applicables, notamment l’obligation de ministère d’avocat et la possibilité de régularisation après invitation. Aucune audience n’est mentionnée, la décision étant rendue par ordonnance.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que cette obligation est légale, peut-il être déclaré irrecevable sans admission à la procédure, lorsque l’auteur du pourvoi, invité à régulariser, n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle et n’a pas procédé à la régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission à la procédure, au motif que le défaut de ministère d’avocat n’a pas été couvert malgré une invitation à régulariser dans un délai de quinze jours, le demandeur n’ayant pas donné suite après le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. La décision confirme ainsi l’application stricte des règles de recevabilité des pourvois en cassation devant le Conseil d’État, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mise à sa charge le 11 mars 2023 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 23056582 du 1er avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 juin 2025. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503845.20250711
Données disponibles
- Texte intégral