Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503864.20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Camargue Nautique Club a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié la convention de mise à disposition de locaux sous le bâtiment des Arènes et deux emplacements d'amarrage sur le port Gardian et d'enjoindre la maire à la reprise des relations contractuelles. Par une ordonnance n° 2503793 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire enregistré le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Camargue Nautique Club demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 28 avril 2025, la société Camargue Nautique Club a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Camargue Nautique Club doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Camargue Nautique Club. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camargue Nautique Club. Copie en sera adressée à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Fait à Paris, le 28 mai 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503864.20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel