Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503900.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme C E, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs H A E, G E et B E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 26 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour pour pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français . Par une ordonnance n° 2500481 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société SCP Gadiou-Chevallier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne démontraient pas l'immédiateté des menaces d'expulsion vers l'Afghanistan et de persécution en cas de retour dans ce pays ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter l'existence d'un risque immédiat, qu'ils se sont librement rendus en Afghanistan au cours de l'année 2024 pour y prendre possession de leurs passeports. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et Mme C E. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503900.20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel