Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503902.20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme B ont demandé au tribunal du stationnement payant de les décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 23133260, le tribunal du stationnement payant a rejeté leur requête. Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". D'autre part, selon l'article R. 821-6 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin en vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En outre, M. et Mme B n'ont pas joint à leur pourvoi la décision qu'ils attaquent et n'ont pas justifié de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de la produire. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi, dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 9 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, M. et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 4 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503902.20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel