Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503912.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne la suspension de l’exécution d’une décision du 28 janvier 2025 du conseil médical interdépartemental confirmant l’inaptitude définitive d’une personne à la poursuite de la formation de gardien de la paix. Le juge des référés a rejeté la demande par ordonnance du 15 avril 2025. Mme A a alors formé un pourvoi sommaire, enregistré le 30 avril 2025, sollicitant l’annulation de cette ordonnance et le droit à la suspension. Dans son pourvoi, elle a indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré le 30 avril 2025. Les articles R.822‑5, R.611‑22 et R.611‑23 du code de justice administrative prévoient qu’en l’absence de production du mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours (applicable aux pourvois en cassation contre une décision du juge des référés), le requérant est réputé s’être désisté. Le délai de quinze jours s’est écoulé sans que le mémoire ne soit produit. Le Conseil d’État a donc donné acte du désistement de Mme A par ordonnance du 18 septembre 2025.
Question juridique
Le requérant doit‑il être réputé désisté de son pourvoi en l’absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal prévu ?
Solution
source officielleIl est donné acte du désistement de Mme A ; le pourvoi est considéré comme retiré et la demande est rejetée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil médical interdépartemental a confirmé la décision du médecin inspecteur zonal du 13 décembre 2024 constatant son inaptitude définitive à la poursuite de la formation de gardien de la paix. Par une ordonnance n° 2501142 du 15 avril 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2025, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503912.20250918
Données disponibles
- Texte intégral