Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503946.20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution des arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2501745 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai 2025 et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n° 2410582 du 28 avril 2025, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. A tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dès lors, les conclusions du pourvoi introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des arrêtés du 27 novembre 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 juin 2025 Signé : N. Boulouis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503946.20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel