Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503951.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
La société Habitat Rénovation a contesté devant le tribunal du stationnement payant une obligation de paiement d'un forfait de post-stationnement émis par la commune de Dinan et majoré, via un titre exécutoire de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Le tribunal a rejeté sa requête par une ordonnance du 28 février 2025. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 2 mai 2025, sans ministère d'avocat obligatoire. Elle a été invitée à régulariser son pourvoi par courrier le 14 mai 2025, sans que cette régularisation intervienne à la date de la décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine l'admission du pourvoi en cassation de la société Habitat Rénovation. Le pourvoi n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour les recours en cassation devant cette juridiction, sauf exceptions non applicables ici. La société a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois, sans y donner suite.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Habitat Rénovation est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et de la régularisation éventuelle de la procédure ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, faute de régularisation par le ministère d'un avocat obligatoire et de non-respect de l'invitation à régulariser.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Habitat Rénovation a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 septembre 2021 par la commune de Dinan et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22035568 du 28 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat Rénovation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de la société, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, la société Habitat Rénovation a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 14 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, la société Habitat Rénovation n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Habitat Rénovation. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503951.20250918
Données disponibles
- Texte intégral