Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:503995.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Orange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de Toulouse Métropole du 27 janvier 2025 refusant de rétablir son accès à ses infrastructures de télécommunications et d'enjoindre à Toulouse Métropole de cesser le remplacement des plaques de chambres lui appartenant par ses propres plaques sécurisées, de déposer celles déjà installées, de lui restituer les plaques confisquées, de lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés correspondant aux travaux de remplacement des ouvrages de génie civil et de pose des chambres réalisés et de procéder à la suppression de l'interconnexion réalisée entre deux artères du génie civil de ses infrastructures. Par une ordonnance n° 2502282 du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Orange SA ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025, présentée par la société Orange ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Orange soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif inopérant que les chambres de tirage reconstruites par Toulouse métropole sont librement accessibles aux opérateurs de télécommunication et en ne présumant pas cette condition satisfaite ; - entaché celle-ci d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les chambres de tirage reconstruites par Toulouse métropole seraient librement accessibles aux opérateurs de télécommunication. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange. Copie en sera adressé à Toulouse Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:503995.20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel