Conseil d'État · 1ère chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504038.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin de suspendre l’exécution d’une décision du 19 février 2025 de la préfète de l’Isère refusant son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, et d’enjoindre la préfète, sous astreinte, à lui délivrer une autorisation d’engagement. Le juge a rendu, par ordonnance n° 2502496 du 17 avril 2025, une décision favorable au demandeur.
Procédure
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, enregistré les 5 et 20 mai 2025, demandant l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif et, statuant en référé, le rejet de la demande du demandeur. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles R. 822‑5 et R. 822‑5‑1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi du ministre d’État, ministre de l’Intérieur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 février 2025 de la préfète de l'Isère refusant son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et d'enjoindre sous astreinte à cette préfète de lui délivrer une autorisation d'engagement dans un tel parcours. Par une ordonnance n° 2502496 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le même jour, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à censurer les motifs du refus opposé à M. B pour lui refuser l'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sans exposer en quoi il répondait aux critères posés par le code de l'action sociale et des familles pour en bénéficier, notamment celui de démontrer son intention de sortir de la prostitution ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le refus contesté se fondait sur l'irrégularité du séjour de M. B et il s'est mépris sur les écritures en défense de la préfète de l'Isère en relevant qu'elle ne contredisait pas le fait que la situation de l'intéressé répondait aux critères fixés à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que M. B remplissait les conditions pour s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504038.20250722
Données disponibles
- Texte intégral