Conseil d'État · 1ère chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504047.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault révisant son allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er décembre 2023, ainsi que l'enjoindre à réexaminer sa demande sous quinze jours. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 15 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation du département de l'Hérault à verser une somme à son avocat au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi sans instruction contradictoire préalable ni audience publique, en application de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement. Le demandeur a soutenu que le juge des référés avait dénaturé les faits, commis une erreur de droit et appliqué des motifs inopérants pour écarter la condition d'urgence.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a révisé à compter du 1er décembre 2023 son allocation personnalisée d'autonomie à hauteur d'un montant de 973,84 euros mensuel pour une aide humaine de 64 heures, avec un classement en perte d'autonomie dit " A 3 ", ensemble la décision implicite du 2 mai 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2500182 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl,Vexliard, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juin 2025, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans prendre en compte la gravité des troubles neurocognitifs dont elle est affectée, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite au motif qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ; - il s'est fondé sur des motifs inopérants pour écarter l'urgence alors que sa situation médicale suffisait à faire regarder cette condition comme remplie ; - il a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504047.20250722
Données disponibles
- Texte intégral