Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504126.20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Résidence du Castel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont prononcé la cessation totale et définitive de l'activité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Castel " géré par cette société, prévu qu'un administrateur provisoire serait désigné pour mettre en œuvre cette décision et fixé la date d'effet de la cessation définitive de l'activité au terme d'un délai de quatre mois suivant la prise de fonctions de l'administrateur provisoire. Par une ordonnance n° 2501626 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence du Castel, représentée par Me Guermonprez-Tanner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société Résidence du Castel a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société Résidence du Castel maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Résidence du Castel soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence du Castel n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Résidence du Castel. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 12 juin 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504126.20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel