Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504130.20250811
- Date
- 11 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, par trois requêtes, de suspendre les effets de plusieurs mesures d'hospitalisation sans consentement et leur reconduction prononcées à son encontre. Par trois ordonnances n°s 2402509, 2403000, 2403002 des 18 avril et 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 2403601 du 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le pourvoi, enregistré le 30 mai 2024 au greffe de ce tribunal, formé par Mme A contre ces ordonnances. Par une ordonnance n° 24BX01599 du 5 mai 2025, enregistrée le 7 mai suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, ce pourvoi, enregistré le 2 juillet 2024 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les ordonnances des 18 avril et 13 mai du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Par un courrier du 9 mai 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 mai 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504130.20250811
Données disponibles
- Texte intégral