Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504204.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Mme A B a sollicité le tribunal du stationnement payant afin de la décharger de l’obligation de payer la somme due au titre d’une amende forfaitaire majorée relative à une infraction commise le 24 décembre 2022 à Toulouse. Le tribunal, par ordonnance du 9 avril 2025, a rejeté sa requête, estimant qu’il était incompétent pour en connaître. Mme B a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État le 12 mai 2025, demandant l’annulation de cette ordonnance et le fondement de sa requête. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 10 juin 2025. Le Conseil d’État, appliquant les dispositions du code de justice administrative, a constaté que le pourvoi était présenté sans le ministère d’un avocat, ce qui est obligatoire, et l’a invité à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours par courrier du 11 août 2025. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal du stationnement payant (ordonnance du 9 avril 2025 rejetant la requête). 2. Dépôt du pourvoi devant le Conseil d’État le 12 mai 2025. 3. Rejet de la demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2025. 4. Invitation à régulariser le pourvoi dans un délai de quinze jours (notification du 11 août 2025). 5. Absence de régularisation. 6. Décision du Conseil d’État du 18 septembre 2025 ordonnant le non‑admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable lorsqu’il est présenté sans le ministère d’un avocat, alors que le code de justice administrative impose cette obligation, même après invitation à régulariser le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n’est pas admis (rejet de l’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction commise le 24 décembre 2022 à Toulouse. Par une ordonnance n° 24152513 du 9 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 10 juin 2025, notifiée le 18 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 août 2025. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504204.20250918
Données disponibles
- Texte intégral