Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504242.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
La requérante, assistante familiale, a vu son agrément retiré le 31 janvier 2025 par le président du conseil départemental des Hautes‑Alpes, puis a été licenciée le 18 mars 2025. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour obtenir la suspension de ces décisions et la réintégration, demande qui a été rejetée par ordonnance du 28 avril 2025. Elle a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, accompagné d’un mémoire complémentaire, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et la satisfaction de ses demandes.
Procédure
1. Saisine du juge des référés du tribunal administratif de Marseille (demande de suspension et de réintégration) – ordonnance du 28 avril 2025 rejetant la demande. 2. Pourvoi sommaire enregistré le 12 mai 2025 (et mémoire complémentaire le 27 mai 2025) devant le Conseil d’État, demandé l’annulation de l’ordonnance et le paiement de frais. 3. Notification à l’avocat le 13 juin 2025 de la possibilité de prise de décision en application de l’article R. 822‑5. 4. Examen par le Conseil d’État de la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822‑1 et R. 822‑5 du code de justice administrative. 5. Décision du Conseil d’État du 23 juillet 2025, notifiée le même jour, statuant que le pourvoi n’est pas admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la requérante n’est pas admis (rejet de la demande d’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a retiré son agrément d'assistante familiale et de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le même président a prononcé son licenciement, d'autre part, d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de procéder au rétablissement de son agrément, à sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance nos 2503658, 2503668 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément les moyens tirés du vice de procédure tenant au défaut de communication de son entier dossier, avant son passage devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD), et de la violation des droits de la défense, cependant qu'il ressortait des deux versions du rapport de l'évaluation départementale du 5 décembre 2023 versées aux débats que le rapport auquel elle avait eu accès avant la séance de la CCPD était partiellement effacé et que les comptes rendus d'entretiens téléphoniques des 29 septembre 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023 et 27 octobre 2023 ne figuraient pas dans sib dossier administratif ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, cependant que les faits reprochés n'établissaient pas que les enfants accueillis ne l'étaient plus dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504242.20250723
Données disponibles
- Texte intégral