Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504589.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral du 7 mars 2025 lui interdisant, pour une durée de 6 mois, d'exercer certaines fonctions liées au sport et d'intervenir auprès des mineurs dans des établissements sportifs. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 mai 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée d'irrégularités (signature irrégulière, procédure non contradictoire, erreur de droit et dénaturation des pièces) et que les moyens soulevés créaient un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'un arrêté préfectoral, fondée sur des moyens tirés d'irrégularités de procédure, d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit, pour une durée limitée de 6 mois, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, d'une part d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport et, d'autre part, d'intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-1 du code du sport. Par une ordonnance n° 2503707 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - entaché celle-ci d'irrégularité faute de l'avoir régulièrement signée ; - statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour répondre à la pièce déposée par le préfet du Nord peu avant l'audience ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation d'urgence et d'un vice de procédure en l'absence d'une situation d'urgence dispensant de consulter préalablement la commission spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; - commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux revêt un caractère disproportionné n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504589.20250722
Données disponibles
- Texte intégral