Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504593.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
Le CROUS de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du locataire occupant sans droit ni titre un logement dans la résidence universitaire Chevaleret et l'enjoindre à quitter les lieux sous astreinte. Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés a enjoint au locataire de libérer le logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le locataire a formé un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du locataire. Il a vérifié la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, notamment l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les recours en cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. La notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le locataire n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, l'expulsion de Mme B A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Universitaire Chevaleret située au 81 bis rue Chevaleret à Paris 13ème et de tout occupant de son chef, d'autre part, d'enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506641/4-2 du 5 mai 2025, ce juge des référés a enjoint Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Universitaire Chevaleret, située au 81 bis rue Chevaleret à Paris 13ème. Par un pourvoir sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 et 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504593.20250718
Données disponibles
- Texte intégral